Art. 138 Droits fondamentaux et procédure administrative contentieuse
1Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, les autorités prennent les mesures qui s’imposent pour:
- a.
- garantir les droits fondamentaux au sens des art. 11, al. 4, 14 et 17;
- b.
- adapter la procédure administrative contentieuse aux exigences des art. 76, 77 et 79, al. 2.
2Ce n’est qu’à l’échéance de ce délai que les droits résultant des dispositions constitutionnelles mentionnées pourront être directement invoqués devant la justice.