Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Incompatibilités

Chapitre 6: Autorités A. Dispositions générales

Art. 42

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Dispositions générales : incompatibilités

1Les fonctions de membre du Grand Conseil, du Conseil d’État, des tribunaux suprêmes du canton et celle de médiateur cantonal sont incompatibles.

2Le législateur peut prévoir d’autres incompatibilités.

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