Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Droit de pétition

Chapitre 2: Droits fondamentaux

Art. 16

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Droit de pétition

Les autorités sont tenues d’étudier les pétitions qu’elles reçoivent et d’y répondre dans les six mois.

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