Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Protection de l’environnement

Chapitre 8: Tâches publiques C. Tâches

Art. 102

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102 Tâches : protection de l’environnement

1L’État et les communes veillent à la protection de l’être humain et de l’environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

2Les atteintes nuisibles ou incommodantes doivent être évitées dans toute la mesure du possible et réparées si nécessaire. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.

3L’État et les communes peuvent encourager l’utilisation de techniques permettant un développement durable.

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