Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Principes

Chapitre 9: Finances

Art. 122

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 122 Principes

1L’État et les communes veillent à la santé de leurs finances.

2L’État, les communes et les autres organismes de droit public gèrent leurs finances selon les principes de la légalité, de l’économie et de l’efficacité.

3Le budget et les comptes reposent sur les principes de la transparence, de la comparabilité et de la publicité.

4L’encouragement des comportements respectueux de l’environnement est un critère auquel une attention particulière est accordée lors de la définition des bases de calcul des contributions perçues et des contributions versées par l’État.

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