Art. 69 Collaboration avec d’autres cantons et avec l’étranger
1Le Conseil d’État négocie des conventions intercantonales ou internationales. Dans les limites de son pouvoir réglementaire, il est seul compétent pour les conclure.
2Il fournit régulièrement à la commission compétente du Grand Conseil des informations circonstanciées sur les projets de collaboration au niveau intercantonal et international.