Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Collaboration avec d’autres cantons et avec l’étranger

Chapitre 6: Autorités C. Conseil d’État

Art. 69

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Collaboration avec d’autres cantons et avec l’étranger

1Le Conseil d’État négocie des conventions intercantonales ou internationales. Dans les limites de son pouvoir réglementaire, il est seul compétent pour les conclure.

2Il fournit régulièrement à la commission compétente du Grand Conseil des informations circonstanciées sur les projets de collaboration au niveau intercantonal et international.

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