Art. 131 Autres communautés religieuses
1Parmi les autres communautés religieuses, l’État reconnaît
l’«Israelitische Cultusgemeinde» et la «Jüdische Liberale Gemeinde».
2Ces communautés règlent la participation de leurs membres conformément aux principes de la démocratie et de l’État de droit.
3La loi réglemente, dans le respect de l’autonomie garantie aux communautés religieuses par la Constitution:
- a.
- les effets de la reconnaissance;
- b.
- la surveillance.