Art. 63 Conseil d’État : activité accessoire
1Les membres du Conseil d’État ne sont pas autorisés à avoir d’autres activités rémunérées.
2Font exception à cette règle les mandats de représentation de l’État dans des organismes publics ou privés autorisés par le Grand Conseil.
3La députation du canton à l’Assemblée fédérale ne peut comprendre plus de deux membres du Conseil d’État.