Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Activité accessoire

Chapitre 6: Autorités C. Conseil d’État

Art. 63

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 63 Conseil d’État : activité accessoire

1Les membres du Conseil d’État ne sont pas autorisés à avoir d’autres activités rémunérées.

2Font exception à cette règle les mandats de représentation de l’État dans des organismes publics ou privés autorisés par le Grand Conseil.

3La députation du canton à l’Assemblée fédérale ne peut comprendre plus de deux membres du Conseil d’État.

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