Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Principes

Chapitre 8: Tâches publiques A. Dispositions générales

Art. 95

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 95 Dispositions générales : principes

1L’État, les communes et les autres particuliers investis de tâches publiques collaborent dans l’accomplissement de leurs tâches.

2L’État et les communes s’assurent que les tâches publiques sont remplies de manière efficace, durable et économiquement optimale par celui qui est le mieux à même de l’assurer.

3Ils évaluent régulièrement la nécessité de chaque tâche publique.

4Avant d’assumer une nouvelle tâche, l’État et les communes présentent la manière dont ils assurent son financement.

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