Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Chapitre premier: Fondements

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Canton de Zurich

Art. 1 Canton de Zurich

1Le Canton de Zurich est un État souverain, membre de la Confédération suisse.

2Il est fondé sur la responsabilité individuelle et collective de ses habitants.

3Le pouvoir de l’État appartient au peuple. Il est exercé par les citoyens et les autorités.

4Le Canton reconnaît l’autonomie des communes.

Principes de l’État de droit

Art. 2 Principes de l’État de droit

1Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.

2L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3Les autorités et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

Séparation des pouvoirs

Art. 3 Séparation des pouvoirs

1La structure de l’État et l’exercice du pouvoir étatique reposent sur le principe de la séparation des pouvoirs.

2Nul n’a le droit d’exercer le pouvoir étatique de manière incontrôlée ou illimitée.

Collaboration

Art. 4 Collaboration

L’État collabore avec les communes, avec les autres cantons et avec la Confédération de même qu’avec l’étranger dans la mesure où ses compétences le lui permettent.

Subsidiarité

Art. 5 Subsidiarité

1Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société.

2L’État et les communes saluent les initiatives que des individus ou des organisations prennent dans l’intérêt commun. Ils encouragent l’aide à l’autonomie individuelle.

3Ils assument les tâches d’intérêt public qui ne sont pas remplies de manière adéquate par des particuliers.

Développement durable

Art. 6 Développement durable

1L’État et les communes veillent à la conservation des ressources naturelles.

2Conscients de leur responsabilité envers les générations futures, ils assurent un développement durable sur les plans écologique, économique et social.

Dialogue

Art. 7 Dialogue

L’État et les communes créent des conditions propices au dialogue entre les cultures, les convictions philosophiques et les religions.

Innovation

Art. 8 Innovation

L’État et les communes créent des conditions générales propices à l’innovation économique et culturelle, sociale et écologique.

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