Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Éligibilité

Chapitre 6: Autorités A. Dispositions générales

Art. 40

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Dispositions générales : éligibilité

1Tous les citoyens ayant le droit de vote en matière cantonale sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État, aux tribunaux suprêmes du canton ainsi qu’au Conseil des États.

2Pour l’élection aux tribunaux suprêmes du canton, la loi peut prévoir d’autres conditions d’éligibilité, des exceptions à l’obligation de domicile et des dispositions relatives à la durée de fonction.

3L’éligibilité aux autres autorités est régie par la loi.

4L’État et les communes cherchent à obtenir une représentation équitable des hommes et des femmes dans leurs autorités et leurs commissions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 1; 2024 2852).

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