Art. 74 Justice : principes de l’organisation judiciaire
1L’organisation judiciaire et la procédure garantissent la fiabilité et la célérité de la justice.
2La Cour suprême, le Tribunal administratif et le Tribunal des assurances sociales sont les tribunaux suprêmes du canton.14
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 1, 4152).