Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Maintien en vigueur de l’ancien droit

Chapitre 12: Dispositions transitoires

Art. 137

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 137 Maintien en vigueur de l’ancien droit

Les actes normatifs qui ont été édictés et les décisions qui ont été prises selon une procédure conforme à l’ancienne Constitution restent en vigueur. Leur modification se conforme à la présente Constitution.

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