Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Chapitre 6: Autorités

Art. 40 à 82 · 43 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. Dispositions générales

Éligibilité

Art. 40 Dispositions générales : éligibilité

1Tous les citoyens ayant le droit de vote en matière cantonale sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État, aux tribunaux suprêmes du canton ainsi qu’au Conseil des États.

2Pour l’élection aux tribunaux suprêmes du canton, la loi peut prévoir d’autres conditions d’éligibilité, des exceptions à l’obligation de domicile et des dispositions relatives à la durée de fonction.

3L’éligibilité aux autres autorités est régie par la loi.

4L’État et les communes cherchent à obtenir une représentation équitable des hommes et des femmes dans leurs autorités et leurs commissions.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 3 mars 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 1; 2024 2852).

Durée de fonction

Incompatibilités

Art. 42 Dispositions générales : incompatibilités

1Les fonctions de membre du Grand Conseil, du Conseil d’État, des tribunaux suprêmes du canton et celle de médiateur cantonal sont incompatibles.

2Le législateur peut prévoir d’autres incompatibilités.

Récusation

Art. 43 Dispositions générales : récusation

1Les personnes investies d’une tâche publique se récusent lorsque le dossier traité les concerne directement. L’activité législative du parlement fait exception à cette règle.

2Le législateur peut prévoir d’autres motifs de récusation.

Immunité

Art. 44 Dispositions générales : immunité

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État s’expriment librement devant le parlement et n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent.

2Le Grand Conseil peut lever l’immunité d’un magistrat à une majorité de deux tiers des votants.

3Les membres du Conseil d’État et des tribunaux suprêmes du canton ne peuvent être poursuivis pénalement pour les actes qu’ils ont commis et les propos qu’ils ont tenus dans l’exercice de leur fonction que si le Grand Conseil a donné son approbation préalable.

Activité au sein d’une autorité exercée à titre accessoire

Responsabilité de l’État

Art. 46 Dispositions générales : responsabilité de l’État

1L’État, les communes et les organismes de droit public assument la responsabilité causale des dommages que des autorités ou des personnes à leur service causent sans droit ou par négligence dans l’exercice de leurs fonctions.

2Les particuliers investis de tâches publiques assument la responsabilité causale des dommages qu’elles causent sans droit ou par négligence dans l’accomplissement de ce mandat public. Le service qui leur a confié le mandat est responsable à titre subsidiaire.

3Le législateur peut prévoir une responsabilité selon l’équité.

Rapports de travail et responsabilité

Art. 47 Dispositions générales : rapports de travail et responsabilité

1Les rapports de travail des personnes employées par l’État ou les communes sont régis par le droit public.

2Le législateur règle la responsabilité des personnes occupées par l’État ou les communes vis-à-vis de leur employeur, soit celle:

a.
du personnel de l’État et des communes;
b.
des membres des autorités;
c.
des particuliers chargés de tâches publiques.

Langue officielle

Transparence

Art. 49 Dispositions générales : transparence

Spontanément ou en réponse à la demande d’un administré, les autorités fournissent des informations sur leur activité, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.

B. Grand Conseil

Fonction et composition

Élection

Art. 51 Grand Conseil : élection

1Les membres du Grand Conseil sont élus par le peuple au scrutin proportionnel.

2Les districts tiennent lieu d’arrondissements électoraux. Les grands districts peuvent être divisés en plusieurs arrondissements.

3Les sièges doivent être répartis de sorte que les voix des électeurs aient si possible le même poids dans l’ensemble du canton.

Indépendance des députés

Publicité des débats

Compétences législatives

Art. 54 Grand Conseil : compétences législatives

1Le Grand Conseil décide:

a.
des projets de révision de la Constitution;
b.
des lois;
c.
des conventions intercantonales ou internationales dans la mesure où la compétence n’en revient pas au Conseil d’État.

2Les droits populaires sont réservés.

Planification

Art. 55 Grand Conseil : planification

1Le Grand Conseil se prononce sur les grandes lignes de la planification de l’activité étatique. Il donne son avis notamment sur les éléments-clés de la planification des tâches et de la planification financière.

2Il établit les principes du développement territorial.

Compétences financières

Art. 56 Grand Conseil : compétences financières

1Le Grand Conseil décide à la majorité simple des votants:

a.
du budget;
b.
de la quotité de l’impôt cantonal;
c.
de l’approbation du compte d’État;
d.8
de l’aliénation de valeurs patrimoniales de plus de 4 millions de francs servant à des fins publiques.

2Doivent être approuvées à la majorité de tous les membres du Conseil:

a.9
les nouvelles dépenses uniques excédant 4 millions de francs;
b.10
les nouvelles dépenses périodiques excédant 400 000 francs par année;
c.
les décisions prises dans le cadre de la discussion du budget qui entraînent pour l’État une charge financière plus lourde que ce qui était prévu dans le projet du Conseil d’État;
d.
les dispositions concernant des subventions cantonales ou des contributions de l’État à la péréquation financière pouvant entraîner des dépenses supplémentaires.

3Le Grand Conseil décide dans un délai de six mois des propositions du Conseil d’État destinées à équilibrer à moyen terme le compte de fonctionnement de l’État. Il est lié par le montant global des améliorations du solde pouvant être obtenues grâce à ces propositions.

Historique et notes (3)
  1. Acceptée en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 1; 2021 2904).
  2. Acceptée en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 1; 2021 2904).
  3. Acceptée en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 1; 2021 2904).

Surveillance par le parlement

Art. 57 Grand Conseil : surveillance par le parlement

1Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le gouvernement, sur l’administration et sur les particuliers investis de tâches publiques ainsi que sur le fonctionnement des tribunaux suprêmes du canton.

2Les droits de prendre des renseignements et de consulter des dossiers nécessaires à cet effet sont spécifiés dans la loi.

Élections

Autres compétences et attributions

Art. 59 Grand Conseil : autres compétences et attributions

1Le Grand Conseil peut:

a.
présenter, au nom du canton, une demande de référendum au niveau fédéral;
b.
déposer, au nom du canton, une initiative aux Chambres fédérales.

2Il décide:

a.
des projets sujets au référendum facultatif;
b.
des recours en grâce que le Conseil d’État lui recommande d’admettre.

3Dans les limites de ses compétences, le Grand Conseil peut charger le Conseil d’État d’élaborer des projets.

4Le législateur peut conférer encore d’autres compétences et attributions au Grand Conseil.

C. Conseil d’État

Fonction

Art. 60 Conseil d’État : fonction

1Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et exécutive suprême du canton.

2Il est le gardien de la Constitution et exécute les lois et les ordonnances ainsi que les arrêtés du Grand Conseil.

Composition

Art. 61 Conseil d’État : composition

1Le Conseil d’État se compose de sept membres exerçant leur fonction à plein temps.

2Il élit son président et son vice-président pour une durée d’un an.

Élection

Art. 62 Conseil d’État : élection

1Les membres du Conseil d’État sont élus par le peuple en même temps que le Grand Conseil.

2L’élection a lieu au scrutin majoritaire.

3Le territoire cantonal tient lieu d’arrondissement électoral.

Activité accessoire

Art. 63 Conseil d’État : activité accessoire

1Les membres du Conseil d’État ne sont pas autorisés à avoir d’autres activités rémunérées.

2Font exception à cette règle les mandats de représentation de l’État dans des organismes publics ou privés autorisés par le Grand Conseil.

3La députation du canton à l’Assemblée fédérale ne peut comprendre plus de deux membres du Conseil d’État.

Statut des conseillers d’État au parlement

Organisation

Art. 65 Conseil d’État : organisation

1Le Conseil d’État prend ses décisions en autorité collégiale.

2La préparation des dossiers gouvernementaux et l’exécution des décisions sont réparties par directions.

3Chaque direction est dirigée par un membre du Conseil d’État.

4Le Conseil d’État peut confier des dossiers aux directions ainsi qu’aux unités administratives qui les composent et les charger de les traiter de manière autonome.

Planification

Art. 66 Conseil d’État : planification

1Le Conseil d’État définit les objectifs et les moyens de sa politique gouvernementale en se fondant sur des perspectives à long terme.

2Il les présente au Grand Conseil au début de chaque législature.

Participation à l’activité législative

Art. 67 Conseil d’État : participation à l’activité législative

1En règle générale, le Conseil d’État dirige la phase préliminaire de la procédure législative. Dans ses rapports, il relève les conséquences écologiques, économiques et sociales que les projets législatifs pourraient avoir à long terme.

2Il peut édicter des ordonnances portant exécution des lois.

Compétences financières

Art. 68 Conseil d’État : compétences financières

1Le Conseil d’État prépare un projet de budget et établit le compte d’État.

2Dans les limites du budget, il décide:

a.11
des nouvelles dépenses uniques n’excédant pas 4 millions de francs;
b.12
des nouvelles dépenses périodiques n’excédant pas 400 000 francs par année;
c.
des dépenses liées.

3Il décide de l’aliénation de valeurs patrimoniales servant à des fins publiques qui n’excèdent pas 4 millions de francs.13

Historique et notes (3)
  1. Acceptée en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 1; 2021 2904).
  2. Acceptée en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 1; 2021 2904).
  3. Accepté en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 1; 2021 2904).

Collaboration avec d’autres cantons et avec l’étranger

Art. 69 Collaboration avec d’autres cantons et avec l’étranger

1Le Conseil d’État négocie des conventions intercantonales ou internationales. Dans les limites de son pouvoir réglementaire, il est seul compétent pour les conclure.

2Il fournit régulièrement à la commission compétente du Grand Conseil des informations circonstanciées sur les projets de collaboration au niveau intercantonal et international.

Direction de l’administration

Art. 70 Conseil d’État : direction de l’administration

1Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale et décide de son organisation dans les limites de la loi.

2Il veille à ce que l’administration respecte la loi et se montre efficace, coopérative, économe et proche des administrés.

3Il exerce sa surveillance sur les autres personnes investies de tâches publiques dans la mesure où la loi n’attribue pas cette compétence au Grand Conseil.

Autres tâches

Art. 71 Conseil d’État : autres tâches

1Le Conseil d’État:

a.
veille au maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
b.
prépare les élections et votations et veille à leur bon déroulement;
c.
représente l’État à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières cantonales;
d.
procède aux élections qui relèvent de sa compétence;
e.
exécute les jugements entrés en force de chose jugée;
f.
rend compte de son activité au Grand Conseil sous la forme d’un rapport annuel;
g.
donne son avis sur les projets que la Confédération a mis en consultation ou prépare dans le contexte de sa politique étrangère et fait part de ses prises de position au Grand Conseil.

2Il s’acquitte de toutes les autres tâches mentionnées dans la Constitution ou la législation dans la mesure où la compétence n’en revient pas à une autre autorité.

État d’urgence

Art. 72 Conseil d’État : état d’urgence

1En cas de troubles graves de la sécurité et de l’ordre publics ou si de tels troubles sont imminents, le Conseil d’État peut prendre des mesures sans base légale et notamment arrêter des ordonnances de nécessité.

2Les ordonnances de nécessité sont immédiatement soumises à l’approbation du Grand Conseil. Elles sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.

D. Justice

Tâches et statut des tribunaux

Art. 73 Justice : tâches et statut des tribunaux

1Les tribunaux connaissent des litiges et des affaires pénales qui relèvent de leur compétence en vertu de la loi. Le législateur peut leur confier encore d’autres tâches.

2Les tribunaux rendent la justice indépendamment des autres pouvoirs de l’État. Une fois définitif, le jugement d’une autorité judiciaire ne peut plus être annulé ou modifié par un autre pouvoir de l’État.

3Sous la direction des tribunaux suprêmes du canton, les tribunaux se chargent eux-mêmes de leur gestion. Le législateur prévoit à cet effet des organes communs aux tribunaux suprêmes du canton.

Principes de l’organisation judiciaire

Art. 74 Justice : principes de l’organisation judiciaire

1L’organisation judiciaire et la procédure garantissent la fiabilité et la célérité de la justice.

2La Cour suprême, le Tribunal administratif et le Tribunal des assurances sociales sont les tribunaux suprêmes du canton.14

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 1, 4152).

Élection

Art. 75 Justice : élection

1Les membres et les membres suppléants des tribunaux dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire cantonal sont élus par le Grand Conseil. Il désigne la commission chargée d’examiner les candidatures.

2Les membres des autres tribunaux sont élus par le peuple. Leurs suppléants sont nommés par l’autorité judiciaire supérieure.

Justice civile et justice pénale

Art. 76 Justice : justice civile et justice pénale

1La loi prévoit que toute décision en matière civile ou pénale peut être portée devant une deuxième instance judiciaire. Elle peut prévoir des dérogations dans des cas dûment motivés, lorsque la législation fédérale autorise qu’un jugement soit rendu par une seule instance cantonale.15

2La deuxième instance examine pleinement si le droit a bien été appliqué correctement par la première instance. En ce qui concerne la constatation des faits, elle doit au moins pouvoir corriger les erreurs manifestes.

3…16

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 1, 4152).
  2. Abrogé en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 1, 4152).

Justice administrative

Art. 77 Justice : justice administrative

1Dans le cas des décisions prises dans une procédure administrative, le législateur prévoit un contrôle efficace par une autorité de recours ainsi qu’une possibilité de déférer la décision de celle-ci à un tribunal. Lorsque cela se justifie, le législateur déroge à ce principe.

2Dans certains cas particuliers, le législateur peut prévoir que les prétentions de droit public doivent faire l’objet d’une procédure judiciaire.

Publicité des décisions

Art. 78 Justice : publicité des décisions

1Les jugements des autorités judiciaires sont rendus accessibles au public sous une forme appropriée. La protection de la personnalité est garantie.

2La jurisprudence est publiée.

Contrôle des normes

Art. 79 Justice : contrôle des normes

1Les tribunaux et les autorités cantonales élues par le peuple n’appliquent pas les dispositions contraires au droit supérieur.

2À l’exception de la Constitution et des lois, un acte normatif cantonal peut être contesté devant une juridiction suprême désignée par la loi s’il est allégué qu’il est contraire au droit supérieur.

3La possibilité de contester des actes normatifs communaux est régie par la loi.

E. Autres autorités

Autorités de district

Art. 80 Autres autorités : autorités de district

1Les citoyens du district élisent:

a.
le préfet;
b.
le conseil de district;
c.
les autorités judiciaires du district.

2La loi instaure les autres autorités et régit les modalités de leur élection.

3Les autorités de district accomplissent les tâches que leur confère la loi, notamment la surveillance et l’administration ainsi que les tâches juridictionnelles.

Service de médiation

Art. 81 Autres autorités : service de médiation

1Le Grand Conseil élit un médiateur. Celui-ci dirige le bureau de médiation.

2Le bureau de médiation sert d’intermédiaire entre les administrés et l’administration cantonale, les autorités cantonales ou les particuliers chargés d’accomplir des tâches cantonales. La loi peut prévoir des exceptions.

3Le bureau de médiation est indépendant.

4Il peut étendre ses activités aux communes dont le règlement prévoit cette possibilité.

Conseil des États

Art. 82 Autres autorités : conseil des États

1Les deux députés au Conseil des États sont élus par le peuple au scrutin majoritaire. Le territoire cantonal tient lieu d’arrondissement électoral.

2Leur durée de fonction est de quatre ans. D’ordinaire, ils sont élus en même temps que les députés au Conseil national.

3Peuvent également prendre part à l’élection les Suisses domiciliés à l’étranger qui ont le droit de vote en matière fédérale dans le canton de Zurich.

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