Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Chapitre 9: Finances

Art. 122 à 129 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Principes

Art. 122 Principes

1L’État et les communes veillent à la santé de leurs finances.

2L’État, les communes et les autres organismes de droit public gèrent leurs finances selon les principes de la légalité, de l’économie et de l’efficacité.

3Le budget et les comptes reposent sur les principes de la transparence, de la comparabilité et de la publicité.

4L’encouragement des comportements respectueux de l’environnement est un critère auquel une attention particulière est accordée lors de la définition des bases de calcul des contributions perçues et des contributions versées par l’État.

Équilibre du budget

Art. 123 Équilibre du budget

1L’État et les communes équilibrent leur budget à moyen terme. La loi peut obliger les communes à équilibrer leur budget à court terme.

2Les découverts sont amortis dans un délai de cinq ans.

Planification des tâches et planification financière

Impôts

Art. 125 Impôts

1La loi définit les types d’impôts, le cercle des personnes qui y sont assujetties, l’objet des impôts et leur mode de calcul.

2Les impôts sont conçus conformément aux principes de l’universalité et de l’égalité et compte tenu de la capacité économique des contribuables.

3La fiscalité est aménagée compte tenu, notamment, des impératifs suivants. Elle doit:

a.
prendre en compte la charge globale que les prélèvements fiscaux représentent pour le contribuable;
b.
respecter la solidarité sans toutefois décourager le contribuable, mais en favorisant la prévoyance individuelle;
c.
ménager la compétitivité des entreprises;
d.
permettre la formation de patrimoine dans une mesure adéquate;
e.
alléger la charge des personnes ayant des obligations d’entretien ou des dettes alimentaires;
f.
ne pas pénaliser les couples mariés par rapport aux personnes non mariées.

4La progression fiscale doit être modérée et ne pas excéder un certain niveau.

5Les bas revenus et les petites fortunes sont exonérés de l’impôt.

6Aucun privilège fiscal ne peut être accordé à titre individuel.

Autres contributions

Art. 126 Autres contributions

1La loi arrête les principes nécessaires au prélèvement d’autres contributions.

2Elle détermine en particulier:

a.
la nature et l’objet de la contribution;
b.
les principes selon lesquels elle est calculée;
c.
le cercle des personnes qui y sont assujetties.

Péréquation financière

Art. 127 Péréquation financière

1L’État assure la péréquation financière.

2La péréquation financière:

a.
permet aux communes d’accomplir les tâches nécessaires;
b.
est un moyen d’éviter que les quotités d’impôt ne varient trop d’une commune à l’autre.

3La péréquation financière est supportée par l’État et les communes.

Compensation des charges

Art. 128 Compensation des charges

1La loi peut prévoir que les communes qui fournissent des prestations spéciales pour un vaste territoire ou qui doivent supporter des charges particulières reçoivent de l’État ou d’autres communes une compensation équitable compte tenu de leur capacité financière.

2Les communes qui financent ou qui obtiennent des compensations doivent être consultées.

Contrôle des finances

Art. 129 Contrôle des finances

1Le contrôle des finances vérifie les comptes de l’État et rédige un rapport à l’attention du Conseil d’État et du Grand Conseil.

2Le contrôle des finances est indépendant.

3Le Grand Conseil en élit la direction sur proposition du Conseil d’État.

4Les finances des communes et des autres organismes de droit public sont contrôlées par des organes spécialisés indépendants.

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