Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Compensation des charges

Chapitre 9: Finances

Art. 128

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 128 Compensation des charges

1La loi peut prévoir que les communes qui fournissent des prestations spéciales pour un vaste territoire ou qui doivent supporter des charges particulières reçoivent de l’État ou d’autres communes une compensation équitable compte tenu de leur capacité financière.

2Les communes qui financent ou qui obtiennent des compensations doivent être consultées.

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