Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Rapports de travail et responsabilité

Chapitre 6: Autorités A. Dispositions générales

Art. 47

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Dispositions générales : rapports de travail et responsabilité

1Les rapports de travail des personnes employées par l’État ou les communes sont régis par le droit public.

2Le législateur règle la responsabilité des personnes occupées par l’État ou les communes vis-à-vis de leur employeur, soit celle:

a.
du personnel de l’État et des communes;
b.
des membres des autorités;
c.
des particuliers chargés de tâches publiques.

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