Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

D. Justice

Chapitre 6: Autorités

Art. 73 à 79 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tâches et statut des tribunaux

Art. 73 Justice : tâches et statut des tribunaux

1Les tribunaux connaissent des litiges et des affaires pénales qui relèvent de leur compétence en vertu de la loi. Le législateur peut leur confier encore d’autres tâches.

2Les tribunaux rendent la justice indépendamment des autres pouvoirs de l’État. Une fois définitif, le jugement d’une autorité judiciaire ne peut plus être annulé ou modifié par un autre pouvoir de l’État.

3Sous la direction des tribunaux suprêmes du canton, les tribunaux se chargent eux-mêmes de leur gestion. Le législateur prévoit à cet effet des organes communs aux tribunaux suprêmes du canton.

Principes de l’organisation judiciaire

Art. 74 Justice : principes de l’organisation judiciaire

1L’organisation judiciaire et la procédure garantissent la fiabilité et la célérité de la justice.

2La Cour suprême, le Tribunal administratif et le Tribunal des assurances sociales sont les tribunaux suprêmes du canton.14

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 1, 4152).

Élection

Art. 75 Justice : élection

1Les membres et les membres suppléants des tribunaux dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire cantonal sont élus par le Grand Conseil. Il désigne la commission chargée d’examiner les candidatures.

2Les membres des autres tribunaux sont élus par le peuple. Leurs suppléants sont nommés par l’autorité judiciaire supérieure.

Justice civile et justice pénale

Art. 76 Justice : justice civile et justice pénale

1La loi prévoit que toute décision en matière civile ou pénale peut être portée devant une deuxième instance judiciaire. Elle peut prévoir des dérogations dans des cas dûment motivés, lorsque la législation fédérale autorise qu’un jugement soit rendu par une seule instance cantonale.15

2La deuxième instance examine pleinement si le droit a bien été appliqué correctement par la première instance. En ce qui concerne la constatation des faits, elle doit au moins pouvoir corriger les erreurs manifestes.

3…16

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 1, 4152).
  2. Abrogé en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 1, 4152).

Justice administrative

Art. 77 Justice : justice administrative

1Dans le cas des décisions prises dans une procédure administrative, le législateur prévoit un contrôle efficace par une autorité de recours ainsi qu’une possibilité de déférer la décision de celle-ci à un tribunal. Lorsque cela se justifie, le législateur déroge à ce principe.

2Dans certains cas particuliers, le législateur peut prévoir que les prétentions de droit public doivent faire l’objet d’une procédure judiciaire.

Publicité des décisions

Art. 78 Justice : publicité des décisions

1Les jugements des autorités judiciaires sont rendus accessibles au public sous une forme appropriée. La protection de la personnalité est garantie.

2La jurisprudence est publiée.

Contrôle des normes

Art. 79 Justice : contrôle des normes

1Les tribunaux et les autorités cantonales élues par le peuple n’appliquent pas les dispositions contraires au droit supérieur.

2À l’exception de la Constitution et des lois, un acte normatif cantonal peut être contesté devant une juridiction suprême désignée par la loi s’il est allégué qu’il est contraire au droit supérieur.

3La possibilité de contester des actes normatifs communaux est régie par la loi.

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