Art. 10 Garantie des droits fonda-mentaux
1Les droits humains et les droits fondamentaux sont garantis par la Constitution fédérale3, par les instruments internationaux auxquels la Suisse est tenue ainsi que par la Constitution cantonale.
2Les dispositions de la Constitution fédérale relatives à la réalisation et à la restriction des droits fondamentaux s’appliquent également aux droits fondamentaux garantis par le droit cantonal.