Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Chapitre 2: Droits fondamentaux

Art. 9 à 18 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Protection de la dignité humaine

Garantie des droits fonda-mentaux

Art. 10 Garantie des droits fonda-mentaux

1Les droits humains et les droits fondamentaux sont garantis par la Constitution fédérale3, par les instruments internationaux auxquels la Suisse est tenue ainsi que par la Constitution cantonale.

2Les dispositions de la Constitution fédérale relatives à la réalisation et à la restriction des droits fondamentaux s’appliquent également aux droits fondamentaux garantis par le droit cantonal.

Historique et notes (1)
  1. RS 101

Égalité

Art. 11 Égalité

1Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de caractéristiques génétiques, de sa langue, de son orientation sexuelle, de sa situation sociale, de son mode de vie ou de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.

3L’homme et la femme sont égaux en droit. Ils doivent avoir accès à l’instruction ainsi qu’à la fonction publique aux mêmes conditions et peuvent prétendre à une même formation ainsi qu’à un salaire égal pour un travail de valeur égale. L’État et les communes encouragent la mise en pratique du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines.

4Les personnes handicapées ont le droit d’avoir accès aux prestations ainsi qu’aux installations, sites et bâtiments publics. Les mesures nécessaires à cet effet doivent être raisonnablement exigibles du point de vue économique.

5Des mesures d’aide aux personnes désavantagées peuvent être prises en vue de concrétiser le principe de l’égalité.

Langage des signes

Formes de vie commune

Art. 13 Formes de vie commune

Toute personne a le droit de choisir librement la forme de vie commune qui lui convient. Outre le mariage, l’État peut aussi reconnaître d’autres formes de partenariat.

Droit à la formation

Art. 14 Droit à la formation

1Le droit à la formation est garanti.

2Les conditions d’accès aux institutions de formation doivent être égales pour tous.

Liberté de l’enseignement

Droit de pétition

Art. 16 Droit de pétition

Les autorités sont tenues d’étudier les pétitions qu’elles reçoivent et d’y répondre dans les six mois.

Accès aux documents officiels

Garanties de procédure

Art. 18 Garanties de procédure

1Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.

2Les parties ont droit à une décision motivée et mentionnant les voies de recours.

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