Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

B. Délégation de tâches publiques

Chapitre 8: Tâches publiques

Art. 98 à 99 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Bases légales

Art. 98 Délégation de tâches publiques : bases légales

1L’État et les communes, dans la mesure où la loi le leur permet, ont la possibilité de déléguer l’accomplissement de tâches publiques à des tiers. Ils peuvent, à cet effet, créer des organismes de droit public ou de droit privé ou prendre des participations dans de tels organismes.

2La délégation d’une tâche cantonale doit être l’objet d’une loi.

3La délégation d’une tâche communale dont l’accomplissement nécessite la mise en œuvre de la force publique doit être prévue par le règlement communal.

4Ces actes normatifs doivent réglementer:

a.
la nature, l’étendue et le financement des tâches publiques déléguées;
b.
la structure des organismes au sens de l’al. 1 ainsi que leurs tâches;
c.
l’étendue des compétences réglementaires accordées dans les limites des objectifs fixés par la loi;
d.
la nature et l’étendue des participations importantes;
e.
la surveillance et la protection juridique.

Contrôle

Art. 99 Délégation de tâches publiques : contrôle

1Les organismes de droit public ou de droit privé qui assument des tâches publiques conformément à un mandat de prestations doivent être dotés d’un organe de surveillance compétent et indépendant de la direction opérationnelle.

2Cet organe contrôle régulièrement la qualité du travail fourni et s’assure que l’accomplissement du mandat de prestations répond au principe d’efficience.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.