Art. 145 Églises
1Les prestations de l’État aux collectivités ecclésiastiques fondées sur des titres juridiques historiques sont garanties jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales. La nouvelle réglementation de ces prestations sera fondée sur leur volume global actuel.
2Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation du droit de vote en matière ecclésiastique, les dispositions du droit cantonal s’appliquent.
3Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des compétences en matière de création de nouvelles paroisses ainsi que de fusion et de dissolution de paroisses, les dispositions de la loi sur les communes s’appliquent.