Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Églises

Chapitre 12: Dispositions transitoires

Art. 145

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 145 Églises

1Les prestations de l’État aux collectivités ecclésiastiques fondées sur des titres juridiques historiques sont garanties jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales. La nouvelle réglementation de ces prestations sera fondée sur leur volume global actuel.

2Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation du droit de vote en matière ecclésiastique, les dispositions du droit cantonal s’appliquent.

3Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des compétences en matière de création de nouvelles paroisses ainsi que de fusion et de dissolution de paroisses, les dispositions de la loi sur les communes s’appliquent.

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