Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Autres tâches

Chapitre 6: Autorités C. Conseil d’État

Art. 71

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 71 Conseil d’État : autres tâches

1Le Conseil d’État:

a.
veille au maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
b.
prépare les élections et votations et veille à leur bon déroulement;
c.
représente l’État à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières cantonales;
d.
procède aux élections qui relèvent de sa compétence;
e.
exécute les jugements entrés en force de chose jugée;
f.
rend compte de son activité au Grand Conseil sous la forme d’un rapport annuel;
g.
donne son avis sur les projets que la Confédération a mis en consultation ou prépare dans le contexte de sa politique étrangère et fait part de ses prises de position au Grand Conseil.

2Il s’acquitte de toutes les autres tâches mentionnées dans la Constitution ou la législation dans la mesure où la compétence n’en revient pas à une autre autorité.

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