Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Contrôle des finances

Chapitre 9: Finances

Art. 129

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 129 Contrôle des finances

1Le contrôle des finances vérifie les comptes de l’État et rédige un rapport à l’attention du Conseil d’État et du Grand Conseil.

2Le contrôle des finances est indépendant.

3Le Grand Conseil en élit la direction sur proposition du Conseil d’État.

4Les finances des communes et des autres organismes de droit public sont contrôlées par des organes spécialisés indépendants.

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