Art. 129 Contrôle des finances
1Le contrôle des finances vérifie les comptes de l’État et rédige un rapport à l’attention du Conseil d’État et du Grand Conseil.
2Le contrôle des finances est indépendant.
3Le Grand Conseil en élit la direction sur proposition du Conseil d’État.
4Les finances des communes et des autres organismes de droit public sont contrôlées par des organes spécialisés indépendants.