Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Service de médiation

Chapitre 6: Autorités E. Autres autorités

Art. 81

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 81 Autres autorités : service de médiation

1Le Grand Conseil élit un médiateur. Celui-ci dirige le bureau de médiation.

2Le bureau de médiation sert d’intermédiaire entre les administrés et l’administration cantonale, les autorités cantonales ou les particuliers chargés d’accomplir des tâches cantonales. La loi peut prévoir des exceptions.

3Le bureau de médiation est indépendant.

4Il peut étendre ses activités aux communes dont le règlement prévoit cette possibilité.

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