Art. 81 Autres autorités : service de médiation
1Le Grand Conseil élit un médiateur. Celui-ci dirige le bureau de médiation.
2Le bureau de médiation sert d’intermédiaire entre les administrés et l’administration cantonale, les autorités cantonales ou les particuliers chargés d’accomplir des tâches cantonales. La loi peut prévoir des exceptions.
3Le bureau de médiation est indépendant.
4Il peut étendre ses activités aux communes dont le règlement prévoit cette possibilité.