Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Protection de la nature et du patrimoine

Chapitre 8: Tâches publiques C. Tâches

Art. 103

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 103 Protection de la nature et du patrimoine

1L’État et les communes veillent à la conservation et à la protection de la faune et de la flore.

2L’État et les communes veillent à la conservation des paysages, de la physionomie des localités, des bâtiments et des groupes de bâtiments qui méritent d’être préservés ainsi que des monuments naturels et des biens culturels.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.