Art. 103 Protection de la nature et du patrimoine
1L’État et les communes veillent à la conservation et à la protection de la faune et de la flore.
2L’État et les communes veillent à la conservation des paysages, de la physionomie des localités, des bâtiments et des groupes de bâtiments qui méritent d’être préservés ainsi que des monuments naturels et des biens culturels.