Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Participation à l’activité législative

Chapitre 6: Autorités C. Conseil d’État

Art. 67

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Conseil d’État : participation à l’activité législative

1En règle générale, le Conseil d’État dirige la phase préliminaire de la procédure législative. Dans ses rapports, il relève les conséquences écologiques, économiques et sociales que les projets législatifs pourraient avoir à long terme.

2Il peut édicter des ordonnances portant exécution des lois.

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