Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Chapitre 5: Droits populaires

Art. 22 à 39 · 17 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

A. Droit de vote

Droit de vote

Art. 22 Droit de vote : droit de vote

Tous les Suisses domiciliés dans le canton qui ont 18 ans et qui possèdent les droits politiques en matière fédérale ont le droit de vote ainsi que les autres droits politiques prévus aux niveaux cantonal et communal.

B. Initiative

Objet de l’initiative

Art. 23 Initiative : objet de l’initiative

L’initiative permet en tout temps d’exiger:

a.
une révision totale ou partielle de la Constitution (initiative constitutionnelle);
b.
l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi (initiative législative);
c.
l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un arrêté du Grand Conseil sujet au référendum;
d.
le dépôt par le Canton d’une initiative au niveau fédéral;
e.
l’ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision d’une convention intercantonale ou d’un traité international sujet au référendum ou la dénonciation d’un tel instrument.

Auteurs de l’initiative

Art. 24 Initiative : auteurs de l’initiative

Une initiative peut être déposée par:

a.
6000 citoyens ayant le droit de vote (initiative populaire);
b.
une ou plusieurs autorités (initiative d’une autorité);
c.
un citoyen ayant le droit de vote (initiative individuelle).

Forme de l’initiative

Art. 25 Initiative : forme de l’initiative

1Une initiative peut être déposée sous la forme soit d’un projet conçu en termes généraux soit d’un projet rédigé. L’initiative demandant une révision totale de la Constitution cantonale peut être déposée uniquement sous la forme d’un projet conçu en termes généraux.

2Les initiatives doivent être dotées d’un titre qui ne doit pas induire les citoyens en erreur.

3Si une initiative ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, elle est traitée comme un projet conçu en termes généraux.

4Le Grand Conseil décide de la forme juridique sous laquelle les initiatives conçues en termes généraux doivent être réalisées.

Examen préliminaire de l’initiative populaire

Aboutissement de l’initiative populaire

Validité

Procédure

Art. 28 Initiative : procédure

1Une initiative est validée si:

a.
elle respecte le principe de l’unité de la matière;
b.
elle n’est pas contraire au droit supérieur;
c.
elle n’est pas manifestement inexécutable.

2Le Grand Conseil invalide les initiatives populaires qui ne satisfont pas à ces conditions. Il peut aussi ne les invalider que partiellement ou les dissocier.

3Le Grand Conseil décide à une majorité de deux tiers de ses membres présents.

Art. 29

1Une initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les 30 mois qui suivent son dépôt.

2Si, dans le cas d’une initiative conçue en termes généraux, le Grand Conseil décide de ne pas faire préparer de projet rédigé, la votation populaire doit avoir lieu dans les 18 mois qui suivent le dépôt de l’initiative.

Contre-projet

Art. 30 Initiative : contre-projet

1Le Grand Conseil a la possibilité de soumettre au vote du peuple un contre-projet à l’initiative ou au projet qu’il a fait rédiger en réponse à celle-ci. Le contre-projet doit avoir la même forme juridique que le projet principal.

2Si le Grand Conseil décide de présenter un contre-projet, la votation populaire doit avoir lieu dans les 36 mois qui suivent le dépôt de l’initiative.

Initiatives présentées par une autorité et initiatives individuelles; procédure

Art. 31 Initiatives présentées par une autorité et initiatives individuelles; procédure

1Si 60 députés du Grand Conseil soutiennent provisoirement une initiative présentée par une autorité ou une initiative individuelle, l’initiative est transmise au Conseil d’État, qui est appelé à donner son avis et à proposer une solution.

2Si une initiative n’obtient pas ce soutien provisoire ou si la proposition du gouvernement n’obtient pas une majorité au parlement, l’initiative est considérée comme ayant échoué.

C. Votations populaires

Référendum obligatoire

Art. 32 Votations populaires : référendum obligatoire

Sont soumis au vote du peuple:

a.
les révisions de la Constitution;
b.
les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de normes constitutionnelles;
c.
les initiatives populaires présentées sous la forme d’un projet rédigé que ne soutient pas le Grand Conseil;
d.
les initiatives populaires conçues en termes généraux que le Grand Conseil n’entend pas concrétiser;
e.
les initiatives populaires auxquelles le Grand Conseil oppose un contre-projet;
f.
les lois fiscales (art. 125, al. 1, et art. 130, al. 3, let. b) et leurs modifications qui ont pour objet l’introduction de nouveaux impôts ou qui entraînent une augmentation de la charge fiscale du contribuable.

Référendum facultatif

Art. 33 Votations populaires : référendum facultatif

1Sur demande, sont soumis au vote du peuple:

a.
les lois, leur modification ou leur abrogation;
b.
les conventions intercantonales et les traités internationaux qui, par leur contenu, ont le rang de lois;
c.
les arrêtés du Grand Conseil sujets au référendum en vertu de la loi;
d.5
les arrêtés du Grand Conseil ayant pour objet:
1.
de nouvelles dépenses uniques de plus de 4 millions de francs,
2.
de nouvelles dépenses périodiques de plus de 400 000 francs par année;
e.
les arrêtés du Grand Conseil d’importance fondamentale ayant des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général;
f.
les grandes lignes des prises de position du Canton en ce qui concerne des projets de la Confédération qui ont une importance fondamentale, des conséquences à long terme sur les conditions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référendum sur le plan fédéral.

2Une votation populaire peut être demandée par:

a.
3000 citoyennes et citoyens ayant le droit de vote (référendum populaire);
b.
12 communes politiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Winterthour (référendum demandé par les communes);
c.
45 députés au Grand Conseil (référendum demandé par le Grand Conseil).

3La votation populaire doit être demandée par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la publication officielle de la décision du Grand Conseil. Si le référendum est demandé par le Grand Conseil, ce délai est de 14 jours à compter de la date de la décision.

4Les communes désignent l’organe habilité à demander une votation populaire. Les municipalités de Zurich et de Winterthour peuvent demander une votation populaire de manière autonome, par simple décision de leur législatif.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 1; 2021 2904).

Votations partielles et votations sur des variantes

Art. 34 Votations partielles et votations sur des variantes

1En vue d’une votation populaire, le Grand Conseil peut, exceptionnellement, décider:

a.
de proposer une alternative sous la forme d’une variante, soit pour la totalité du projet, soit pour certaines de ses dispositions;
b.
de soumettre au verdict du peuple non seulement la totalité du projet, mais aussi certaines de ses dispositions.

2Si la votation populaire n’a pas lieu, on en revient au projet principal adopté par le Grand Conseil.

Objets concurrents

Législation d’urgence

Art. 37 Votations populaires : législation d’urgence

1Une loi dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut entrer en vigueur immédiatement si le Grand Conseil en prend la décision à une majorité des deux tiers de ses membres présents.

2Si le référendum est demandé, la votation populaire doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi.

3Si la loi est rejetée par le peuple, elle cesse immédiatement de produire effet.

D. Législation

Législation

Art. 38 Législation : législation

1Toutes les règles importantes du droit cantonal sont édictées sous la forme d’une loi, notamment les normes régissant:

a.
l’exercice des droits populaires;
b.
la restriction de droits constitutionnels;
c.
l’organisation et les tâches des autorités;
d.
les conditions de l’imposition et les bases de calcul des impôts et autres redevances, à l’exception des taxes de faible importance;
e.
le but, la nature et l’envergure des prestations de l’État;
f.
les tâches permanentes ou récurrentes de l’État;
g.
la délégation de tâches aux communes lorsqu’elle implique pour celles-ci une charge financière supplémentaire;
h.
la mesure dans laquelle des tâches publiques peuvent être déléguées à des organismes privés et la nature de ces tâches.

2Les règles de droit de moindre importance, notamment celles qui régissent l’exécution des lois, sont édictées sous la forme d’ordonnances.

3Les autorités habilitées à édicter des ordonnances sont désignées dans la Constitution et les lois.

E. Engagement démocratique

Engagement démocratique

Art. 39 Engagement démocratique : engagement démocratique

1L’État et les communes soutiennent l’activité politique menée dans un cadre démocratique.

2Les partis politiques sont d’importants piliers de la démocratie. Ils contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.

3L’État, les communes et les partis politiques contribuent à préparer les jeunes à assumer leurs responsabilités et à prendre une part active dans l’État et la société.

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