Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Garanties de procédure

Chapitre 2: Droits fondamentaux

Art. 18

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 18 Garanties de procédure

1Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée rapidement et à des coûts raisonnables.

2Les parties ont droit à une décision motivée et mentionnant les voies de recours.

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