Art. 77 Justice : justice administrative
1Dans le cas des décisions prises dans une procédure administrative, le législateur prévoit un contrôle efficace par une autorité de recours ainsi qu’une possibilité de déférer la décision de celle-ci à un tribunal. Lorsque cela se justifie, le législateur déroge à ce principe.
2Dans certains cas particuliers, le législateur peut prévoir que les prétentions de droit public doivent faire l’objet d’une procédure judiciaire.