Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

A. Dispositions générales

Chapitre 7: Communes

Art. 83 à 89 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Types de communes et tâches

Art. 83 Dispositions générales : types de communes et tâches

1Les communes politiques assument toutes les tâches publiques qui ne relèvent de la compétence ni de la Confédération ni de l’État.

2Les tâches relevant des domaines de l’éducation et de la formation peuvent être assumées par des communes scolaires.

3Les communes politiques et les communes scolaires sont des collectivités publiques autonomes.

Fusion et dissolution de communes, création de nouvelles communes

Art. 84 Fusion et dissolution de communes, création de nouvelles communes

1La fusion de communes doit être approuvée par la majorité des votants dans chacune des communes parties au projet.

2La dissolution d’une commune scolaire peut être décidée à la majorité des votants de cette commune.

3Le vote doit avoir lieu aux urnes.

4La création de nouvelles communes entraînant une augmentation du nombre des communes doit être l’objet d’une loi.

5Les projets de fusion de communes sont soutenus par l’État.

Autonomie communale

Art. 85 Dispositions générales : autonomie communale

1Les communes s’administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d’action maximale.

2L’État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations.

3Il entend les communes en temps utile.

Droits populaires au niveau communal

Art. 86 Dispositions générales : droits populaires au niveau communal

1Les droits populaires au niveau communal sont régis par la loi. Elle prévoit notamment un droit d’initiative, un droit de référendum ainsi qu’un droit de demander des renseignements.

2Le corps électoral vote aux urnes:

a.
sur les dépenses qui excèdent le montant fixé dans le règlement communal;
b.
sur les objets spécifiés dans la Constitution, la loi ou le règlement communal.

3Un tiers des ayant droit au vote présents à l’assemblée communale peut exiger qu’une décision fasse l’objet d’une votation aux urnes.

4La loi énumère les affaires exclues d’une votation aux urnes.

Organisation des communes

Quartiers et autres subdivisions

Règlement communal

Art. 89 Dispositions générales : règlement communal

1La commune définit son organisation et les compétences de ses organes dans le règlement communal.

2Le règlement communal est adopté par le corps électoral dans un vote aux urnes.

3Il doit être approuvé par le Conseil d’État, qui contrôle sa légalité.

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