Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

C. Conseil d’État

Chapitre 6: Autorités

Art. 60 à 72 · 13 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Fonction

Art. 60 Conseil d’État : fonction

1Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et exécutive suprême du canton.

2Il est le gardien de la Constitution et exécute les lois et les ordonnances ainsi que les arrêtés du Grand Conseil.

Composition

Art. 61 Conseil d’État : composition

1Le Conseil d’État se compose de sept membres exerçant leur fonction à plein temps.

2Il élit son président et son vice-président pour une durée d’un an.

Élection

Art. 62 Conseil d’État : élection

1Les membres du Conseil d’État sont élus par le peuple en même temps que le Grand Conseil.

2L’élection a lieu au scrutin majoritaire.

3Le territoire cantonal tient lieu d’arrondissement électoral.

Activité accessoire

Art. 63 Conseil d’État : activité accessoire

1Les membres du Conseil d’État ne sont pas autorisés à avoir d’autres activités rémunérées.

2Font exception à cette règle les mandats de représentation de l’État dans des organismes publics ou privés autorisés par le Grand Conseil.

3La députation du canton à l’Assemblée fédérale ne peut comprendre plus de deux membres du Conseil d’État.

Statut des conseillers d’État au parlement

Organisation

Art. 65 Conseil d’État : organisation

1Le Conseil d’État prend ses décisions en autorité collégiale.

2La préparation des dossiers gouvernementaux et l’exécution des décisions sont réparties par directions.

3Chaque direction est dirigée par un membre du Conseil d’État.

4Le Conseil d’État peut confier des dossiers aux directions ainsi qu’aux unités administratives qui les composent et les charger de les traiter de manière autonome.

Planification

Art. 66 Conseil d’État : planification

1Le Conseil d’État définit les objectifs et les moyens de sa politique gouvernementale en se fondant sur des perspectives à long terme.

2Il les présente au Grand Conseil au début de chaque législature.

Participation à l’activité législative

Art. 67 Conseil d’État : participation à l’activité législative

1En règle générale, le Conseil d’État dirige la phase préliminaire de la procédure législative. Dans ses rapports, il relève les conséquences écologiques, économiques et sociales que les projets législatifs pourraient avoir à long terme.

2Il peut édicter des ordonnances portant exécution des lois.

Compétences financières

Art. 68 Conseil d’État : compétences financières

1Le Conseil d’État prépare un projet de budget et établit le compte d’État.

2Dans les limites du budget, il décide:

a.11
des nouvelles dépenses uniques n’excédant pas 4 millions de francs;
b.12
des nouvelles dépenses périodiques n’excédant pas 400 000 francs par année;
c.
des dépenses liées.

3Il décide de l’aliénation de valeurs patrimoniales servant à des fins publiques qui n’excèdent pas 4 millions de francs.13

Historique et notes (3)
  1. Acceptée en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 1; 2021 2904).
  2. Acceptée en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 1; 2021 2904).
  3. Accepté en votation populaire du 7 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 1; 2021 2904).

Collaboration avec d’autres cantons et avec l’étranger

Art. 69 Collaboration avec d’autres cantons et avec l’étranger

1Le Conseil d’État négocie des conventions intercantonales ou internationales. Dans les limites de son pouvoir réglementaire, il est seul compétent pour les conclure.

2Il fournit régulièrement à la commission compétente du Grand Conseil des informations circonstanciées sur les projets de collaboration au niveau intercantonal et international.

Direction de l’administration

Art. 70 Conseil d’État : direction de l’administration

1Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale et décide de son organisation dans les limites de la loi.

2Il veille à ce que l’administration respecte la loi et se montre efficace, coopérative, économe et proche des administrés.

3Il exerce sa surveillance sur les autres personnes investies de tâches publiques dans la mesure où la loi n’attribue pas cette compétence au Grand Conseil.

Autres tâches

Art. 71 Conseil d’État : autres tâches

1Le Conseil d’État:

a.
veille au maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
b.
prépare les élections et votations et veille à leur bon déroulement;
c.
représente l’État à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières cantonales;
d.
procède aux élections qui relèvent de sa compétence;
e.
exécute les jugements entrés en force de chose jugée;
f.
rend compte de son activité au Grand Conseil sous la forme d’un rapport annuel;
g.
donne son avis sur les projets que la Confédération a mis en consultation ou prépare dans le contexte de sa politique étrangère et fait part de ses prises de position au Grand Conseil.

2Il s’acquitte de toutes les autres tâches mentionnées dans la Constitution ou la législation dans la mesure où la compétence n’en revient pas à une autre autorité.

État d’urgence

Art. 72 Conseil d’État : état d’urgence

1En cas de troubles graves de la sécurité et de l’ordre publics ou si de tels troubles sont imminents, le Conseil d’État peut prendre des mesures sans base légale et notamment arrêter des ordonnances de nécessité.

2Les ordonnances de nécessité sont immédiatement soumises à l’approbation du Grand Conseil. Elles sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.

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