Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Immunité

Chapitre 6: Autorités A. Dispositions générales

Art. 44

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Dispositions générales : immunité

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État s’expriment librement devant le parlement et n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent.

2Le Grand Conseil peut lever l’immunité d’un magistrat à une majorité de deux tiers des votants.

3Les membres du Conseil d’État et des tribunaux suprêmes du canton ne peuvent être poursuivis pénalement pour les actes qu’ils ont commis et les propos qu’ils ont tenus dans l’exercice de leur fonction que si le Grand Conseil a donné son approbation préalable.

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