Art. 44 Dispositions générales : immunité
1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État s’expriment librement devant le parlement et n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent.
2Le Grand Conseil peut lever l’immunité d’un magistrat à une majorité de deux tiers des votants.
3Les membres du Conseil d’État et des tribunaux suprêmes du canton ne peuvent être poursuivis pénalement pour les actes qu’ils ont commis et les propos qu’ils ont tenus dans l’exercice de leur fonction que si le Grand Conseil a donné son approbation préalable.