Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

E. Autres autorités

Chapitre 6: Autorités

Art. 80 à 82 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Autorités de district

Art. 80 Autres autorités : autorités de district

1Les citoyens du district élisent:

a.
le préfet;
b.
le conseil de district;
c.
les autorités judiciaires du district.

2La loi instaure les autres autorités et régit les modalités de leur élection.

3Les autorités de district accomplissent les tâches que leur confère la loi, notamment la surveillance et l’administration ainsi que les tâches juridictionnelles.

Service de médiation

Art. 81 Autres autorités : service de médiation

1Le Grand Conseil élit un médiateur. Celui-ci dirige le bureau de médiation.

2Le bureau de médiation sert d’intermédiaire entre les administrés et l’administration cantonale, les autorités cantonales ou les particuliers chargés d’accomplir des tâches cantonales. La loi peut prévoir des exceptions.

3Le bureau de médiation est indépendant.

4Il peut étendre ses activités aux communes dont le règlement prévoit cette possibilité.

Conseil des États

Art. 82 Autres autorités : conseil des États

1Les deux députés au Conseil des États sont élus par le peuple au scrutin majoritaire. Le territoire cantonal tient lieu d’arrondissement électoral.

2Leur durée de fonction est de quatre ans. D’ordinaire, ils sont élus en même temps que les députés au Conseil national.

3Peuvent également prendre part à l’élection les Suisses domiciliés à l’étranger qui ont le droit de vote en matière fédérale dans le canton de Zurich.

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