Art. 97 Répartition des tâches entre l’État et les communes
1Les communes assument elles-mêmes les tâches publiques qu’elles sont capables de remplir d’une manière aussi appropriée que l’État.
2À la demande d’une commune ou avec son accord, le Conseil d’État peut lui déléguer des tâches cantonales en la chargeant de les accomplir de manière autonome. Il tient compte des moyens dont dispose la commune et lui alloue une compensation adéquate.