Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Répartition des tâches entre l’État et les communes

Chapitre 8: Tâches publiques A. Dispositions générales

Art. 97

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 97 Répartition des tâches entre l’État et les communes

1Les communes assument elles-mêmes les tâches publiques qu’elles sont capables de remplir d’une manière aussi appropriée que l’État.

2À la demande d’une commune ou avec son accord, le Conseil d’État peut lui déléguer des tâches cantonales en la chargeant de les accomplir de manière autonome. Il tient compte des moyens dont dispose la commune et lui alloue une compensation adéquate.

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