Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Autonomie communale

Chapitre 7: Communes A. Dispositions générales

Art. 85

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 85 Dispositions générales : autonomie communale

1Les communes s’administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d’action maximale.

2L’État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations.

3Il entend les communes en temps utile.

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