Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Instruction publique

Chapitre 8: Tâches publiques C. Tâches

Art. 115

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 115 Tâches : instruction publique

L’État et les communes assurent un enseignement qui prenne en compte et développe les capacités intellectuelles, mentales, sociales et physiques de chaque individu, qui renforce son sens des responsabilités et de la communauté en vue de son épanouissement personnel et professionnel.

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