Art. 99 Délégation de tâches publiques : contrôle
1Les organismes de droit public ou de droit privé qui assument des tâches publiques conformément à un mandat de prestations doivent être dotés d’un organe de surveillance compétent et indépendant de la direction opérationnelle.
2Cet organe contrôle régulièrement la qualité du travail fourni et s’assure que l’accomplissement du mandat de prestations répond au principe d’efficience.