Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Contrôle

Chapitre 8: Tâches publiques B. Délégation de tâches publiques

Art. 99

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 99 Délégation de tâches publiques : contrôle

1Les organismes de droit public ou de droit privé qui assument des tâches publiques conformément à un mandat de prestations doivent être dotés d’un organe de surveillance compétent et indépendant de la direction opérationnelle.

2Cet organe contrôle régulièrement la qualité du travail fourni et s’assure que l’accomplissement du mandat de prestations répond au principe d’efficience.

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