Constitution du canton de Zurich, · RS 131.211

Règlement communal

Chapitre 7: Communes A. Dispositions générales

Art. 89

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 89 Dispositions générales : règlement communal

1La commune définit son organisation et les compétences de ses organes dans le règlement communal.

2Le règlement communal est adopté par le corps électoral dans un vote aux urnes.

3Il doit être approuvé par le Conseil d’État, qui contrôle sa légalité.

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