Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

c. dans le cadre d’une procédure

II. D Droits fondamentaux, devoirs fondamentaux et principes de l’activité de l’État régi par le droit 1. D Droits fondamentaux Droits fondamentaux

Art. 4

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Droits fondamentaux : dans le cadre d’une procédure

Conformément à la Constitution fédérale, toute personne a, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit notamment:

a.
à ce que sa cause soit traitée équitablement;
b.
à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable;
c.
d’être entendue;
d.
à l’assistance judiciaire gratuite ainsi qu’à l’assistance gratuite d’un défenseur;
e.
à ce que sa cause soit jugée par un tribunal indépendant;
f.
d’être protégée en cas de privation de liberté;
g.
à un procès pénal équitable.

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