Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

1. P Principes

VI. A Autorités

Art. 55 à 62 · 8 articles

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Séparation des pouvoirs

a. Principe

Art. 55 Séparation des pouvoirs : principe

1Les autorités suivantes prennent leurs décisions indépendamment les unes des autres:

a.
le Parlement cantonal, le Gouvernement et les tribunaux;
b.3
les parlements, les exécutifs et les conseils de naturalisation communaux.

2Les autorités judiciaires rendent leurs jugements en toute indépendance. Elles ne sont liées que par le droit.

3Les membres du conseil de naturalisation qui ont été désignés par la commune bourgeoise et qui appartiennent au parlement communal sont tenus de se récuser lorsque le parlement communal statue sur l’octroi du droit de cité communal.4

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).
  2. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

b. Parlement cantonal

Art. 56 Séparation des pouvoirs : parlement cantonal

Ne sont pas admis à siéger au Parlement cantonal:

a.
les membres du Gouvernement ainsi que la ou le secrétaire d’État;
b.
les juges au Tribunal cantonal et au Tribunal administratif ainsi que les membres des autres autorités judiciaires désignés par la loi;
c.
les collaboratrices et collaborateurs de l’administration cantonale désignés par la loi.

c. Autorités judiciaires

Art. 57 Séparation des pouvoirs : autorités judiciaires

Ne sont pas admis comme membres d’une autorité judiciaire:

a.
les membres du Gouvernement ainsi que la ou le secrétaire d’État;
b.
les collaboratrices et collaborateurs de l’administration cantonale désignés par la loi.

d. Parlements communaux

Art. 58 Séparation des pouvoirs : parlements communaux

Ne sont pas admis à siéger aux parlements communaux:

a.
la présidente ou le président ainsi que les membres de l’exécutif communal, de même que la secrétaire communale ou le secrétaire communal;
b.
les collaboratrices et collaborateurs de l’administration communale désignés dans le règlement communal.

Durée de fonction

Art. 59 P Principes : durée de fonction

1La durée de fonction est de:

a.
quatre ans pour les membres du Parlement cantonal, du Gouvernement et des autres autorités du canton et des communes;
b.
une année pour la présidente ou le président du Parlement cantonal;
c.
une année pour la présidente ou le président du Gouvernement;
d.
quatre ans pour la ou le secrétaire d’État;
e.
six ans pour les membres des tribunaux.

2Pour les autres autorités, la loi peut, dans des cas particuliers, prévoir une durée de fonction différente.

Information

Art. 60 P Principes : information

1Les autorités informent le public de leurs activités de manière spontanée ou sur demande, dans la mesure où aucun intérêt public ni aucun intérêt privé digne d’être protégé ne s’y oppose.

2La loi réglemente la diffusion de l’information ainsi que l’accès aux informations officielles.

Immunité

Art. 61 P Principes : immunité

1Les membres du Parlement cantonal et du Gouvernement ne peuvent être poursuivis pénalement pour les propos qu’ils tiennent durant les délibérations du Parlement cantonal et de ses organes.

2Le Parlement cantonal peut, dans un cas particulier, lever l’immunité en cas d’abus manifeste.

Responsabilité

Art. 62 P Principes : responsabilité

1Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public répondent des dommages causés de manière illicite par leurs organes, leurs autorités, leurs employés et leurs délégués dans l’exercice de leurs fonctions.

2La loi prévoit une responsabilité pour les dommages causés de manière licite dans les situations où l’équité l’exige.

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