Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

Compétence

VI. A Autorités 2. P Parlement cantonal

Art. 64 à 65 · 2 articles

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Élections

Art. 64 Compétence : élections

Le Parlement cantonal élit:

a.
ses organes, conformément à son règlement interne;
b.
ses représentants dans les assemblées et les commissions parlementaires intercantonales ou internationales;
c.
la présidente ou le président du Gouvernement;
d.
sur proposition du Gouvernement, la ou le secrétaire d’État;
e.
la présidente ou le président ainsi que les autres membres du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif;
f.
les membres d’autres autorités et organes désignés par la loi.

b. Affaires traitées

Art. 65 Compétence : affaires traitées

Le Parlement cantonal:

a.
arrête les modifications constitutionnelles;
b.
adopte, modifie ou abroge les lois;
c.
approuve la conclusion ou la dénonciation de traités interétatiques de rang constitutionnel ou législatif;
d.
se donne un règlement interne et définit les instruments parlementaires;
e.
s’informe au sujet des relations extérieures et définit les objectifs à atteindre dans ce domaine;
f.
décide du budget ainsi que de la quotité de l’impôt et approuve le compte d’État;
g.
décide des nouvelles dépenses qui excèdent le montant fixé par la loi;
h.
examine la planification des tâches ainsi que la planification financière conformément à la loi;
i.
discute de rapports;
j.
exerce la surveillance sur le Gouvernement et l’administration de l’État;
k.
exerce la surveillance sur la gestion des tribunaux;
l.
dépose des initiatives cantonales conformément à la Constitution fédérale;
m.
accomplit les autres tâches que lui attribue la loi.

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