1Le projet de nouvelle Constitution adopté par l’Assemblée constituante ou le Parlement cantonal est soumis intégralement ou par parties au corps électoral.
2Les parties peuvent être soumises au corps électoral simultanément ou par étapes. Elles entrent en vigueur à la même date.
3Si une partie de la nouvelle Constitution est rejetée, le corps électoral doit se prononcer soit sur une version corrigée de la partie rejetée, soit sur l’ensemble du projet de nouvelle Constitution. Si l’objet est une nouvelle fois rejeté, la révision totale est considérée comme ayant échoué.