Art. 75 Compétence : urgence
Lorsqu’une réglementation doit être édictée sans délai sans que la procédure ordinaire ne puisse être respectée par manque de temps, le Gouvernement peut légiférer provisoirement par voie d’ordonnance. Il demande immédiatement au Parlement cantonal d’édicter les dispositions légales nécessaires. La durée d’application maximale de l’ordonnance est de deux ans.