Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

Procédure

VI. A Autorités 4. J Justice

Art. 78 à 80 · 3 articles

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. en matière civile

Art. 78 Procédure : en matière civile

1La juridiction civile est exercée par les tribunaux civils de première instance et par le Tribunal cantonal. La loi peut prévoir d’autres tribunaux.

2La loi prévoit deux juridictions ordinaires statuant respectivement en première et en seconde instance. Elle déroge à ce principe lorsque:

a.
seule la juridiction suprême du canton est compétente;
b.
le litige porte sur une question d’importance mineure.

b. en matière pénale

Art. 79 Procédure : en matière pénale

1La juridiction pénale est exercée par les tribunaux pénaux de première instance et par le Tribunal cantonal.

2La loi peut déléguer certaines compétences juridictionnelles en matière de droit pénal administratif aux autorités administratives du canton et des communes. L’accès au juge est réservé.

3La loi prévoit deux juridictions ordinaires statuant respectivement en première et en seconde instance. Elle déroge à ce principe lorsque le litige porte sur une question d’importance mineure.

c. en matière constitutionnelle et en matière administrative

Art. 80 en matière constitutionnelle et en matière administrative

La juridiction en matière constitutionnelle et en matière administrative est exercée par:

a.
les autorités administratives du canton et des communes;
b.
le tribunal administratif en tant qu’instance suprême;
c.
les autres autorités judiciaires chargées de la juridiction administrative.

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