Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

Votation préliminaire

XI. R Révision de la Constitution 2. R Révision totale

Art. 114

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 114 R Révision totale : votation préliminaire

1Le corps électoral se prononce sur le principe d’une révision totale lors d’une votation préliminaire.

2Il est appelé à dire, lors de la même votation, s’il veut que la révision totale soit faite par le Parlement cantonal ou par une Assemblée constituante.

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