Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

III. B Buts de l’État

Art. 9 à 23 · 15 articles

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Principe

Art. 9 B Buts de l’État : principe

1Dans les limites de leurs compétences et des moyens disponibles, les citoyennes et citoyens ainsi que les autorités du canton et des communes s’efforcent d’atteindre les buts que l’État s’est fixés.

2Aucun droit à des prestations de l’État ne peut être déduit directement des buts de l’État.

Formation

Art. 10 B Buts de l’État : formation

1L’État se fixe pour but:

a.
de donner aux enfants et aux jeunes une formation et une éducation en fonction de leurs aspirations et de leurs aptitudes;
b.
d’assurer l’égalité des chances à tous les niveaux;
c.
d’assurer l’existence d’établissements d’enseignement publics ainsi que d’un éventail de filières très large et d’excellente qualité;
d.
de permettre le perfectionnement des facultés et des aptitudes acquises durant la formation.

2Il veille à développer les facultés intellectuelles, sociales, créatrices, émotionnelles et physiques des enfants et des adolescents ainsi qu’à encourager la collaboration entre l’école et les parents dans les domaines de l’éducation et de la formation.

3Il s’efforce de faire en sorte que l’enseignement scolaire et scientifique soit dispensé et la recherche menée de manière responsable vis-à-vis de l’être humain et de son environnement.

Culture

Art. 11 B Buts de l’État : culture

L’État se fixe pour but de veiller:

a.
à la création et au développement de valeurs culturelles;
b.
à la conservation et à la transmission de l’héritage culturel;
c.
à la diffusion de créations culturelles contemporaines.

Sécurité sociale

Art. 12 B Buts de l’État : sécurité sociale

En complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, l’État se fixe pour but d’assurer la sécurité sociale de la population, notamment des familles, des enfants, des jeunes ainsi que des personnes seules, âgées ou handicapées.

Protection de la famille

Intégration sociale

Santé

Art. 15 B Buts de l’État : santé

L’État se fixe pour but de faire en sorte que la population puisse:

a.
bénéficier de services de santé suffisants à des conditions supportables;
b.
bénéficier d’un large éventail de services efficaces de prévention et d’éducation dans le domaine de la santé;
c.
faire du sport.

Protection de l’environnement

Art. 16 B Buts de l’État : protection de l’environnement

L’État se fixe pour but:

a.
de préserver l’être humain et son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes;
b.
d’assurer le maintien du pouvoir de régénération des ressources naturelles;
c.
de faire en sorte que les charges soient supportées de manière appropriée par ceux qui les causent.

Aménagement du territoire

Transports

Art. 18 B Buts de l’État : transports

1L’État se fixe pour but de faire en sorte que:

a.
l’ensemble du territoire cantonal soit suffisamment accessible;
b.
les moyens de transport publics et privés soient utilisés de manière judicieuse et conforme aux besoins.

2Il tient compte des besoins des plus faibles parmi les usagers de la voie publique.

Économie et travail

Art. 19 B Buts de l’État : économie et travail

L’État se fixe pour but:

a.
d’assurer l’existence d’une économie diversifiée et compétitive qui fournisse des emplois stables et variés et qui serve l’objectif de la prospérité commune;
b.
de maintenir de bons rapports entre les partenaires sociaux;
c.
de veiller à ce que la population active puisse gagner sa vie en travaillant à des conditions acceptables;
d.
de faire en sorte que le canton et les communes soient attrayants, d’un point de vue économique, tant pour la population que pour les entreprises.

Agriculture et économie forestière

Art. 20 B Buts de l’État : agriculture et économie forestière

L’État se fixe pour but d’assurer la subsistance d’une économie agricole et forestière produisant de manière à la fois durable et performante et capable de remplir les multiples tâches qu’elle assure au service de la nature, de la communauté et de l’économie.

Approvisionnement et élimination des déchets

Art. 21 Approvisionnement et élimination des déchets

L’État se fixe pour but de veiller à ce que:

a.
l’approvisionnement en eau et en énergie soit assuré et que ces ressources soient utilisées de manière parcimonieuse;
b.
les ressources soient utilisées avec ménagement;
c.
les déchets soient évités, diminués et recyclés.

Sécurité et ordre publics

Relations extérieures

Art. 23 B Buts de l’État : relations extérieures

1L’État se fixe pour but de collaborer avec la Confédération, les autres cantons et l’étranger, notamment:

a.
pour s’acquitter de tâches communes;
b.
pour assurer et développer l’entente réciproque entre les populations ainsi que pour contribuer au maintien de la paix.

2Il veille à ce que la Confédération respecte l’indépendance cantonale.

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