Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

b. Élections

VI. A Autorités 3. G Gouvernement Compétence

Art. 72

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Compétence : élections

1Le Gouvernement procède aux élections qui lui incombent en vertu de la loi.

2Il désigne ses représentants dans les organismes non-étatiques.

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