Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

VI. A Autorités

Art. 55 à 81 · 27 articles

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. P Principes

Séparation des pouvoirs

a. Principe

Art. 55 Séparation des pouvoirs : principe

1Les autorités suivantes prennent leurs décisions indépendamment les unes des autres:

a.
le Parlement cantonal, le Gouvernement et les tribunaux;
b.3
les parlements, les exécutifs et les conseils de naturalisation communaux.

2Les autorités judiciaires rendent leurs jugements en toute indépendance. Elles ne sont liées que par le droit.

3Les membres du conseil de naturalisation qui ont été désignés par la commune bourgeoise et qui appartiennent au parlement communal sont tenus de se récuser lorsque le parlement communal statue sur l’octroi du droit de cité communal.4

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).
  2. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 4 1955).

b. Parlement cantonal

Art. 56 Séparation des pouvoirs : parlement cantonal

Ne sont pas admis à siéger au Parlement cantonal:

a.
les membres du Gouvernement ainsi que la ou le secrétaire d’État;
b.
les juges au Tribunal cantonal et au Tribunal administratif ainsi que les membres des autres autorités judiciaires désignés par la loi;
c.
les collaboratrices et collaborateurs de l’administration cantonale désignés par la loi.

c. Autorités judiciaires

Art. 57 Séparation des pouvoirs : autorités judiciaires

Ne sont pas admis comme membres d’une autorité judiciaire:

a.
les membres du Gouvernement ainsi que la ou le secrétaire d’État;
b.
les collaboratrices et collaborateurs de l’administration cantonale désignés par la loi.

d. Parlements communaux

Art. 58 Séparation des pouvoirs : parlements communaux

Ne sont pas admis à siéger aux parlements communaux:

a.
la présidente ou le président ainsi que les membres de l’exécutif communal, de même que la secrétaire communale ou le secrétaire communal;
b.
les collaboratrices et collaborateurs de l’administration communale désignés dans le règlement communal.

Durée de fonction

Art. 59 P Principes : durée de fonction

1La durée de fonction est de:

a.
quatre ans pour les membres du Parlement cantonal, du Gouvernement et des autres autorités du canton et des communes;
b.
une année pour la présidente ou le président du Parlement cantonal;
c.
une année pour la présidente ou le président du Gouvernement;
d.
quatre ans pour la ou le secrétaire d’État;
e.
six ans pour les membres des tribunaux.

2Pour les autres autorités, la loi peut, dans des cas particuliers, prévoir une durée de fonction différente.

Information

Art. 60 P Principes : information

1Les autorités informent le public de leurs activités de manière spontanée ou sur demande, dans la mesure où aucun intérêt public ni aucun intérêt privé digne d’être protégé ne s’y oppose.

2La loi réglemente la diffusion de l’information ainsi que l’accès aux informations officielles.

Immunité

Art. 61 P Principes : immunité

1Les membres du Parlement cantonal et du Gouvernement ne peuvent être poursuivis pénalement pour les propos qu’ils tiennent durant les délibérations du Parlement cantonal et de ses organes.

2Le Parlement cantonal peut, dans un cas particulier, lever l’immunité en cas d’abus manifeste.

Responsabilité

Art. 62 P Principes : responsabilité

1Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public répondent des dommages causés de manière illicite par leurs organes, leurs autorités, leurs employés et leurs délégués dans l’exercice de leurs fonctions.

2La loi prévoit une responsabilité pour les dommages causés de manière licite dans les situations où l’équité l’exige.

2. P Parlement cantonal

Composition

Compétence

a. Élections

Art. 64 Compétence : élections

Le Parlement cantonal élit:

a.
ses organes, conformément à son règlement interne;
b.
ses représentants dans les assemblées et les commissions parlementaires intercantonales ou internationales;
c.
la présidente ou le président du Gouvernement;
d.
sur proposition du Gouvernement, la ou le secrétaire d’État;
e.
la présidente ou le président ainsi que les autres membres du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif;
f.
les membres d’autres autorités et organes désignés par la loi.

b. Affaires traitées

Art. 65 Compétence : affaires traitées

Le Parlement cantonal:

a.
arrête les modifications constitutionnelles;
b.
adopte, modifie ou abroge les lois;
c.
approuve la conclusion ou la dénonciation de traités interétatiques de rang constitutionnel ou législatif;
d.
se donne un règlement interne et définit les instruments parlementaires;
e.
s’informe au sujet des relations extérieures et définit les objectifs à atteindre dans ce domaine;
f.
décide du budget ainsi que de la quotité de l’impôt et approuve le compte d’État;
g.
décide des nouvelles dépenses qui excèdent le montant fixé par la loi;
h.
examine la planification des tâches ainsi que la planification financière conformément à la loi;
i.
discute de rapports;
j.
exerce la surveillance sur le Gouvernement et l’administration de l’État;
k.
exerce la surveillance sur la gestion des tribunaux;
l.
dépose des initiatives cantonales conformément à la Constitution fédérale;
m.
accomplit les autres tâches que lui attribue la loi.

Vote

Art. 66 P Parlement cantonal : vote

1Les décisions se prennent à la majorité des membres votants du Parlement cantonal.

2Le règlement interne peut prévoir que certains objets requièrent l’acceptation de la majorité de tous les membres du Parlement cantonal.

Législation

Art. 67 P Parlement cantonal : législation

Le Parlement cantonal est appelé à légiférer, avec l’accord exprès ou tacite du peuple, en particulier lorsqu’il s’agit, sous une forme générale:

a.
de définir les droits et les obligations des particuliers ainsi que du canton, des communes et d’autres corporations de droit public ou
b.
de tracer les grandes lignes de l’organisation et des procédures aux niveaux cantonal et communal ainsi que pour d’autres corporations et établissements de droit public.

Urgence

Art. 68 P Parlement cantonal : urgence

S’il y a urgence et si la majorité de ses membres l’approuve, le Parlement cantonal peut décider l’entrée en vigueur immédiate d’une loi ou d’un arrêté financier. Les actes normatifs édictés selon la procédure d’urgence doivent être soumis au référendum au plus tard dans l’année qui suit leur entrée en vigueur.

3. G Gouvernement

Collège gouvernemental

Présidence

Art. 70 G Gouvernement : présidence

La présidente ou le président du Gouvernement:

a.
préside les séances;
b.
supervise le travail du Gouvernement;
c.
représente le Gouvernement lorsque cette tâche n’est pas confiée à un autre membre;
d.
remplit les tâches spéciales que la loi confie à la présidente ou au président de l’autorité collégiale.

Compétence

a. Tâches gouvernementales

Art. 71 Compétence : tâches gouvernementales

1Le Gouvernement définit, dans les limites que lui fixe la législation, les objectifs et les moyens de l’action étatique. Il planifie et coordonne l’activité de l’État.

2Il représente l’État.

3Il dirige l’administration de l’État et décide de son organisation.

b. Élections

Art. 72 Compétence : élections

1Le Gouvernement procède aux élections qui lui incombent en vertu de la loi.

2Il désigne ses représentants dans les organismes non-étatiques.

c. Tâches

Art. 73 Compétence : tâches

Le Gouvernement:

a.
prépare en règle générale les dossiers du Parlement cantonal;
b.
assure l’exécution de la Constitution, des lois, des traités interétatiques ainsi que des arrêtés du Parlement cantonal, au moyen notamment:
1.
d’ordonnances,
2.
d’actes d’exécution,
3.
de la conclusion de conventions;
c.
présente un rapport d’activité au Parlement cantonal;
d.
soumet au Parlement cantonal le budget et le compte d’État;
e.
soumet au Parlement cantonal, conformément à la loi, la planification des tâches et la planification financière;
f.
répond aux procédures de consultation des autorités fédérales lorsqu’il ne délègue pas cette tâche à des services subordonnés;
g.
assure la direction du canton en cas de situation exceptionnelle;
h.
tranche certains litiges particuliers;
i.
statue sur les recours en grâce;
j.
se charge des autres tâches que lui attribue la loi.

d. Relations extérieures

Art. 74 Compétence : relations extérieures

1Le Gouvernement dirige la collaboration de l’État avec la Confédération, les autres cantons et l’étranger.

2Dans les limites de ses compétences:

a.
il conclut des traités interétatiques;
b.
il désigne les représentants de l’État dans les organismes inter-étatiques;
c.
il informe le Parlement cantonal de tout ce qui a trait aux relations extérieures, en particulier des négociations en cours en vue de la conclusion de traités interétatiques importants.

3Conformément à la Constitution fédérale, le Gouvernement a la compétence:

1.
de déposer des initiatives cantonales, lorsque ce droit n’est pas exercé par le Parlement cantonal;
2.
de prendre part aux référendums cantonaux.

e. Urgence

Art. 75 Compétence : urgence

Lorsqu’une réglementation doit être édictée sans délai sans que la procédure ordinaire ne puisse être respectée par manque de temps, le Gouvernement peut légiférer provisoirement par voie d’ordonnance. Il demande immédiatement au Parlement cantonal d’édicter les dispositions légales nécessaires. La durée d’application maximale de l’ordonnance est de deux ans.

f. Délégation

Art. 76 Compétence : délégation

Dans les limites prévues par la loi, le Gouvernement peut déléguer ses compétences à:

a.
des services qui lui sont subordonnés;
b.
des commissions jouissant de compétences d’exécution;
c.
des établissements de droit public;
d.
des particuliers.

4. J Justice

Principes

Art. 77 J Justice : principes

1En cas de litige, toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. En matière de droit public, la loi peut exclure l’accès au juge dans des cas particuliers.

2La loi règle, sous réserve du droit fédéral, les procédures civile et pénale, les procédures de droit constitutionnel et de droit administratif ainsi que l’organisation des tribunaux.

3La procédure et l’organisation judiciaires garantissent que la justice soit administrée avec célérité et fiabilité.

Procédure

a. en matière civile

Art. 78 Procédure : en matière civile

1La juridiction civile est exercée par les tribunaux civils de première instance et par le Tribunal cantonal. La loi peut prévoir d’autres tribunaux.

2La loi prévoit deux juridictions ordinaires statuant respectivement en première et en seconde instance. Elle déroge à ce principe lorsque:

a.
seule la juridiction suprême du canton est compétente;
b.
le litige porte sur une question d’importance mineure.

b. en matière pénale

Art. 79 Procédure : en matière pénale

1La juridiction pénale est exercée par les tribunaux pénaux de première instance et par le Tribunal cantonal.

2La loi peut déléguer certaines compétences juridictionnelles en matière de droit pénal administratif aux autorités administratives du canton et des communes. L’accès au juge est réservé.

3La loi prévoit deux juridictions ordinaires statuant respectivement en première et en seconde instance. Elle déroge à ce principe lorsque le litige porte sur une question d’importance mineure.

c. en matière constitutionnelle et en matière administrative

Art. 80 en matière constitutionnelle et en matière administrative

La juridiction en matière constitutionnelle et en matière administrative est exercée par:

a.
les autorités administratives du canton et des communes;
b.
le tribunal administratif en tant qu’instance suprême;
c.
les autres autorités judiciaires chargées de la juridiction administrative.

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