Constitution du Canton de Saint-Gall, · RS 131.225

V. D Droits politiques

Art. 31 à 54 · 24 articles

En vigueur au 8 juin 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. D Droit de vote

Personnes ayant le droit de vote

Exercice du droit de vote

Art. 32 D Droit de vote : exercice du droit de vote

1Les personnes ayant le droit de vote peuvent en faire usage lors:

a.
de scrutins cantonaux si elles habitent le canton;
b.
de scrutins communaux si elles habitent la commune concernée. La loi peut prévoir des exceptions.

2Les personnes ayant le droit de vote peuvent prendre part aux votations et élections cantonales et communales ainsi que signer des initiatives ou des demandes de référendum.

Éligibilité

a. Principe

Art. 33 Éligibilité : principe

1Peuvent être élues au sein d’une autorité toutes les personnes ayant le droit de vote.

2La loi peut subordonner l’éligibilité aux tribunaux à des conditions spéciales.

b. Incompatibilités

Art. 34 Éligibilité : incompatibilités

1Les parents et les enfants, les frères et sœurs, les conjoints et les personnes cohabitant maritalement, les grands-parents et les petits-enfants, les belles-sœurs et les beaux-frères ainsi que les beaux-parents et les beaux-fils ou belles-filles ne peuvent pas être simultanément membres d’une même autorité. La loi peut prévoir d’autres cas d’incompatibilité.

2Les cas d’incompatibilité ne s’appliquent pas au Parlement cantonal et aux assemblées législatives communales.

3Nul ne peut appartenir à une autorité qui exerce sur lui une surveillance directe. La loi peut prévoir des exceptions.

Exercice d’une fonction

2. É Élections

Étendue

Art. 36 É Élections : étendue

Les personnes ayant le droit de vote élisent:

a.
les membres du Parlement cantonal;
b.
les membres du Gouvernement;
c.
les représentants au Conseil des États et, conformément au droit fédéral, les membres du Conseil national;
d.
les présidentes et présidents ainsi que les autres membres des tribunaux civils et pénaux de première instance, à l’exception des juges spéciaux désignés par la loi;
e.
les présidentes et présidents ainsi que les membres des conseils communaux;
f.
les membres des assemblées législatives communales;
g.
les membres d’autres autorités désignées par la loi.

Parlement cantonal

Art. 37 É Élections : parlement cantonal

1Les députés au Parlement cantonal sont élus selon le système de la représentation proportionnelle.

2L’élection a lieu dans les circonscriptions électorales de Saint-Gall, Rorschach, Rheintal, Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburg et Wil.

3Le nombre des députés à élire est réparti entre les circonscriptions électorales proportionnellement à leur population. La loi détermine le mode de calcul de cette répartition.

Gouvernement et Conseil des États

Tribunaux civils et pénaux de première instance

Autorités communales

Art. 40 É Élections : autorités communales

1Les membres des assemblées législatives communales sont élus selon le système de la représentation proportionnelle. Les communes peuvent définir des circonscriptions électorales.

2Lorsqu’une commune définit des circonscriptions électorales, le nombre des membres à élire est réparti entre les circonscriptions électorales proportionnellement à leur population. La loi et le règlement communal déterminent le mode de calcul de cette répartition et règlent la procédure.

3La présidente ou le président ainsi que les membres des conseils communaux et les membres des autres autorités communales désignées par la loi sont élus selon le système majoritaire.

3. I Initiative

Initiative constitutionnelle

Art. 41 I Initiative : initiative constitutionnelle

L’initiative constitutionnelle permet à 8000 personnes ayant le droit de vote de demander:

a.
la révision totale de la Constitution cantonale ou
b.
une révision partielle de la Constitution cantonale, sous la forme soit d’une proposition conçue en termes généraux, soit d’un projet rédigé.

Initiative législative

Art. 42 I Initiative : initiative législative

L’initiative législative permet à 6000 personnes ayant le droit de vote de demander, sous la forme d’un projet rédigé, l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi.

Initiative de type unique

Art. 43 I Initiative : initiative de type unique

1L’initiative de type unique permet à 4000 personnes ayant le droit de vote d’octroyer, sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux, un mandat législatif au Parlement cantonal.

2Le Parlement cantonal remplit le mandat législatif soit en proposant une révision partielle de la Constitution cantonale, soit en adoptant, modifiant ou abrogeant une loi.

Recevabilité

Art. 44 I Initiative : recevabilité

1La loi définit les conditions de recevabilité et règle la procédure.

2Une initiative est notamment irrecevable en tout ou en partie lorsqu’elle:

a.
viole le droit supérieur;
b.
n’est pas réalisable;
c.
ne respecte pas le principe de l’unité de la forme et celui de l’unité de la matière.

Délai

Contre-projet

Art. 46 I Initiative : contre-projet

1Le Parlement cantonal peut présenter un contre-projet à une initiative.

2Les citoyennes et citoyens se prononcent simultanément sur l’initiative et sur le contre-projet. Ils peuvent approuver les deux projets à la fois. En cas d’acceptation des deux projets, ils décident quel est celui auquel ils donnent leur préférence.

Initiative au niveau communal

4. V Votations

Votation obligatoire

Art. 48 V Votations : votation obligatoire

Sont obligatoirement soumis au vote populaire:

a.
les projets de révision totale ou partielle de la Constitution;
b.
les traités interétatiques qui, en raison de leur contenu, doivent être considérés comme ayant rang constitutionnel, notamment s’ils prévoient un transfert de compétences législatives;
c.
les initiatives que le Parlement cantonal n’approuve pas ou auxquelles il oppose un contre-projet;
d.
les décisions relatives à de nouvelles dépenses supérieures au montant prévu par la loi, de même que les lois qui sont à l’origine de telles dépenses.

Référendum facultatif

a. Objets

Art. 49 Référendum facultatif : objets

1Le référendum facultatif permet à 4000 personnes ayant le droit de vote ou à un tiers des membres du Parlement cantonal d’exiger un vote populaire sur:

a.
une loi;
b.
un traité interétatique qui, en raison de son contenu, doit être considéré comme ayant rang législatif;
c.
une décision relative à de nouvelles dépenses supérieures au montant prévu par la loi.

2Les actes normatifs ayant pour objet la rémunération du personnel de l’État et des enseignants du niveau primaire ne sont pas sujets au référendum.

b. Délai et procédure

Majorité

Art. 51 V Votations : majorité

Le projet soumis au vote populaire est accepté s’il recueille la majorité des suffrages valablement exprimés dans le canton.

Votations au niveau communal

Art. 52 V Votations : votations au niveau communal

La loi et le règlement communal déterminent les objets qui, au niveau communal, sont obligatoirement soumis au vote populaire ou qui sont sujets au référendum facultatif, de même que les délais et la procédure.

5. P Participation au processus de formation de l’opinion

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